À chaque fois que l'assemblée générale est appelée à désigner un syndic professionnel — pas sur un calendrier fixe. Le conseil syndical met alors en concurrence plusieurs projets de contrat, conformes au contrat type et accompagnés de leur fiche d'information sur le prix et les prestations, pour l'information de l'assemblée : c'est l'article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Cette mise en concurrence peut être écartée si l'assemblée générale précédente en décide ainsi à la majorité de l'article 25, question qui doit alors être inscrite à son ordre du jour — l'inscription relève depuis 2020 de l'initiative du conseil syndical. Et lorsque la copropriété n'a pas institué de conseil syndical, elle n'est pas obligatoire.
Attention à une règle que beaucoup de pages publient encore : la mise en concurrence n'est plus triennale. Elle l'était jusqu'au 31 mai 2020 ; l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 a réécrit l'article 21 et supprimé cette périodicité à compter du 1ᵉʳ juin 2020. Ce qui dure trois ans, c'est le mandatdu syndic, et c'est cette durée que l'habitude a transformée en « mise en concurrence tous les trois ans ». Les deux sont indépendantes : un mandat reconduit sans vote de dispense doit être précédé d'une mise en concurrence, quelle que soit la date de la précédente.
Ce mandat, justement, se compte précisément : trois ans au plus, l'assemblée générale restant libre d'en voter moins, et sans reconduction tacite— le renouvellement se vote. C'est l'article 28 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967. Deux situations sont plafonnées à un an, et la seconde concerne beaucoup d'immeubles neufs villeurbannais : le syndic qui a participé à la construction de l'immeuble comme promoteur ou architecte — directement, ou par son conjoint ou un proche —, et le syndic provisoired'une copropriété neuve, dont le contrat prend fin automatiquement à l'échéance (service-public.gouv.fr, fiche F2608, vérifiée le 8 juillet 2026). Une copropriété neuve est donc appelée à désigner son syndic — et à le mettre en concurrence — dès la première assemblée générale qui suit cette échéance.
Indépendamment de cette obligation, tout copropriétaire peut demander au syndic d'inscrire à l'ordre du jour l'examen d'un projet de contrat qu'il communique. Autrement dit : il n'est pas nécessaire d'attendre une échéance particulière pour faire chiffrer une alternative — seul le vote de l'assemblée générale tranche.